Code de la Santé Publique
Modification de septembre 1998
Article L. 601
Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement
ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet
d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne
en application du règlement (CE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993
doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution à titre
gratuit, en gros ou en détail, d'une autorisation de mise sur le marché
délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates.
L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le médicament ou le
produit est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou qu'il n'a
pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet
thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment justifié par le
demandeur.
Elle est également refusée lorsque la documentation et les renseignements
fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui
de la demande et dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque, pour certaines indications thérapeutiques, le demandeur peut
démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets
sur l'efficacité et l'innocuité du médicament dans les conditions normales
d'emploi, dans l'un des cas suivants:
- les indications prévues se présentent si rarement que le demandeur ne
peut raisonnablement être tenu de fournir les renseignements complets,
- l'état d'avancement de la science en permet pas de donner les renseignements
complets,
- des principes de déontologie médicale interdisent de recueillir ces
renseignements,
l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée, sous réserve
du respect d'obligations spécifiques, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans; elle est ensuite
renouvelable par période quinquennale. Toute modification des éléments
d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, quelle que soit son importance,
doit être préalablement autorisée.
L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour
effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir
dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de
la mise sur le marché du médicament ou produit.